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Convention fiscale de non double imposition France - Maroc

(reproduction du texte intégral) p1/7

CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN
PROTOCOLE)


signée à Paris le 29 mai 1970, approuvée par la loi n° 71-369 du 19 mai 1971 (JO du 20 mai 1971),
entrée en vigueur le 1er décembre 1971 et publiée par le décret n° 71-1022 du 22 novembre 1971
(JO du 24 décembre 1971)
Protocole
Deux échanges de lettres du 29 mai 1970 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
et modifiée par l'Avenant signé à Rabat le 18 août 1989, approuvé par la loi n° 90-353 du 20 avril 1990 (JO du 22 avril 1990), entré en vigueur le 1er décembre 1990 et publié par le décret n° 90-1135 du 18 décembre 1990 (JO du 22 décembre 1990) (Rectificatif au JO du 28 janvier 1991)

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC TENDANT A ELIMINER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE MUTUELLE
ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc
Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière fiscale entre la France et le Maroc sont convenus à cet effet des dispositions
suivantes :

TITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Maroc " désigne le territoire du Royaume du Maroc.
Article 2
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle
a son " foyer permanent d'habitation ".
Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est
réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses
activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps.
2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales est au
lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas
la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.
Article 3
Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
aa) un siège de direction ou d'exploitation ;
bb) une succursale ;
cc) un bureau ;
dd) une usine ;
ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
gg) un chantier de construction ;
hh) un chantier de montage dont la durée est supérieure à six mois ;
ii) un magasin de vente.
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de stockage, d'exposition ou de livraison ;
cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de transformation par une autre entreprise ;
dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre Etat contractant ;
ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de
fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont
pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune
commande n'y soit recueillie.
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e
ci-après - est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose
dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des
contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à
l'achat de marchandises pour l'entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pas
revendues dans le premier Etat.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose
habituellement, dans le premier Etat contractant, d'un stock de produits ou marchandises
appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a
reçues pour le compte de l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des Etats contractants est considérée comme
ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par
l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à
l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques
situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations
commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité et soient imposées pour ces opérations dans l'autre Etat
contractant. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de
marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les
livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement
stable de l'entreprise.
f) Le fait qu'une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée
par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat contractant ou qui y effectue des
opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un
établissement stable de l'autre.

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