Convention
fiscale de non double imposition France - Maroc
(reproduction du texte intégral) p2/7
Article 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour
l'application de la présente Convention, les
droits auxquels s'applique la législation fiscale
concernant la propriété foncière, ainsi
que les
droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception
des créances de toute nature
garanties par gage immobilier.
La nature immobilière d'un bien ou d'un droit est
définie par la législation de l'Etat sur le
territoire duquel est situé le bien considéré
ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 5 (1)
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans
l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même
situation. La présente disposition s'applique aussi
aux personnes qui ne sont pas domiciliées
sur le territoire d'un Etat contractant ou des deux Etats
contractants.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la
nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés
de personnes et associations constituées
conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant.
3. Les apatrides qui sont domiciliés sur le territoire
d'un Etat contractant ne sont soumis dans
l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de l'Etat
concerné qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une
entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet
autre Etat d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité. La présente
disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux
personnes domiciliées sur le territoire de l'autre
Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction
de la situation ou des charges de famille qu'il
accorde aux personnes domiciliées sur son propre
territoire.
5. A moins que les dispositions de l'article 11, du paragraphe
6 de l'article 14 ou du
paragraphe 3 de l'article 16 ne soient applicables, les
intérêts, redevances et autres
dépenses payées par une entreprise d'un Etat
contractant à une personne domiciliée sur
le
territoire de l'autre Etat contractant sont déductibles,
pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que s'ils avaient été payés à
une
personne domiciliée sur le territoire du premier
Etat.
6. Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital
est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé
par une ou plusieurs personnes
domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant,
ne sont soumises dans le premier Etat
à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises similaires du premier Etat.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent,
nonobstant les dispositions de l'article 8,
aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 6
Pour l'application des dispositions contenues dans la présente
Convention, l'expression
" autorités compétentes " désigne
:
Dans le cas de la France, le ministre de l'économie
et des finances ;
Dans le cas du Maroc, le ministre chargé des finances,
ou leurs représentants dûment délégués
ou autorisés.
Article 7
Pour l'application de la présente Convention par
l'un des Etats contractants, tout terme non
défini dans cette Convention recevra, à moins
que le contexte ne l'exige autrement, la
signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'Etat
considéré, en ce qui concerne les
impôts visés dans cette Convention.
TITRE II
Doubles impositions
Chapitre Ier
Impôts sur les revenus
Article 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts
sur le revenu perçus pour le compte de
chacun des Etats contractants et de ses collectivités
locales, quel que soit le système de
perception.
Sont considérés comme impôts sur les
revenus les impôts sur le revenu total ou sur les
éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour
objet d'éviter les doubles impositions qui
pourraient résulter, pour les personnes (entendues
au sens de l'article 1er) dont le domicile
fiscal, déterminé conformément à
l'article 2, est situé dans l'un des Etats contractants,
de la
perception simultanée ou successive dans cet Etat
et dans l'autre Etat contractant des
impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3 (2). Les impôts actuels auxquels s'applique le présent
chapitre sont :
a) En ce qui concerne la France :
- l'impôt sur le revenu ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- la taxe sur les salaires,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes
et avances perçus au titre des
impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôt
français ").
b) En ce qui concerne le Maroc :
- l'impôt sur les bénéfices professionnels
applicable aux personnes physiques ;
- l'impôt sur les sociétés ;
- le prélèvement sur les traitements publics
et privés, les indemnités et émoluments,
les salaires, les pensions et rentes viagères ;
- la taxe urbaine et les taxes qui y sont rattachées
;
- l'impôt agricole ;
- la contribution complémentaire sur le revenu global
des personnes physiques ;
- la taxe sur les produits des actions ou parts sociales
et revenus assimilés ;
- la taxe sur les profits immobiliers ;
- la participation à la solidarité nationale
;
- la réserve d'investissement ;
- la taxe sur les intérêts des dépôts
à terme et des bons de caisse,
ainsi que tout impôt similaire à la taxe sur
les salaires qui serait établi par le Maroc,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes
et avances perçus au titre des
impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés " impôts
marocain ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs
de nature identique ou analogue qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants
se communiqueront, dès leur
promulgation, les modifications apportées à
leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation
fiscale de l'un des Etats
contractants, il apparaît opportun d'adapter certains
articles de la Convention sans affecter
les principes généraux de celle-ci, les ajustements
nécessaires pourront être effectués,
d'un
commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.
Article 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices
des exploitations agricoles et
forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où
ces biens sont situés.
(1) Ainsi modifié par l'article 1er de l'avenant
du 18 août 1989.
(2) Ainsi rédigé par l'article 2 de l'avenant
du 18 août 1989.
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