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Convention fiscale de non double imposition France - Maroc

(reproduction du texte intégral) p3/7

Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont
imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats
contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des
établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers,
commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable y compris, s'il y a lieu, les
bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été
attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège
de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du
chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux Etats
contractants sont dans l'impossibilité de faire ressortir distinctement et exactement les
bénéfices afférents aux établissement stables situés dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice
respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats
globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne
réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées ne sont pas
comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les
conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de
" société de fait " ou " d'association en participation " ne sont imposables que dans l'Etat où
ladite entreprise a un établissement stable.
Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière,
dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui
seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement
apparaître dans les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés
à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première
entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre
entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou
indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12
1. Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs,
ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce
navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant sur le territoire duquel
l'exploitant du navire a son domicile fiscal.
Article 13
1. Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant à
une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
2. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions
par la législation fiscale de l'Etat sur le territoire duquel la société a son domicile.
3 (1). Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant où la société
qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les dividendes payés par une société
domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif,
sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom
du bénéficiaire.
4. Lorsque les dividendes distribués par une société domiciliée en France donnent lieu à la
perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés au Maroc
peuvent en obtenir le remboursement sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la
source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas
imposables à leur nom au Maroc.
5. Si le bénéficiaire domicilié dans l'un des deux Etats possède un établissement stable dans
l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit
établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier Etat.
Article 14
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée sur le
territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. (2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent
et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- 15 p. cent du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse ;
- 10 p. cent du montant brut des autres intérêts.
3. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds
publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous
autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat
du débiteur.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur
est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité locale ou une personne
domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié
dans un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les
besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces
intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable
est situé.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfice des
intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les
produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissement
stable est applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu
de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur
et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
Article 15
Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des
conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite
par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat
contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 18 et
20 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres
qualités effectives.
(1) Ainsi rédigé par l'article 3 de l'avenant du 18 août 1989.
(2) Ainsi rédigé par l'article 4 de l'avenant du 18 août 1989.

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