Convention
fiscale de non double imposition France - Maroc
(reproduction du texte intégral) p3/7
Article 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières,
commerciales ou financières ne sont
imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve
un établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements
stables dans les deux Etats
contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu
provenant de l'activité des
établissements stables situés sur son territoire.
3. Le bénéfice imposable ne peut excéder
le montant des bénéfices industriels, miniers,
commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement
stable y compris, s'il y a lieu, les
bénéfices ou avantages retirés indirectement
de cet établissement ou qui auraient été
attribués ou accordés à des tiers,
soit par voie de majoration ou de diminution des prix
d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part
des frais généraux du siège
de l'entreprise est imputée aux résultats
des différents établissements stables au prorata
du
chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.
4. Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend
sur les territoires des deux Etats
contractants sont dans l'impossibilité de faire ressortir
distinctement et exactement les
bénéfices afférents aux établissement
stables situés dans l'un et l'autre Etat, le bénéfice
respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé
en répartissant les résultats
globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé
dans chacun d'eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés
dans l'un ou l'autre des Etats contractants ne
réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas
où les activités exercées ne sont pas
comparables, les autorités compétentes des
deux Etats se concertent pour arrêter les
conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
6. Les participations d'un associé aux bénéfices
d'une entreprise constituée sous forme de
" société de fait " ou " d'association
en participation " ne sont imposables que dans l'Etat
où
ladite entreprise a un établissement stable.
Article 11
1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants,
du fait de sa participation à la gestion
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
fait ou impose à cette dernière,
dans leurs relations commerciales ou financières,
des conditions différentes de celles qui
seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices
qui auraient dû normalement
apparaître dans les comptes de l'une des entreprises
mais qui ont été de la sorte transférés
à l'autre entreprise peuvent être incorporés
aux bénéfices imposables de la première
entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant
à la gestion ou au capital d'une autre
entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes
participent directement ou
indirectement à la gestion ou au capital de chacune
de ces deux entreprises.
Article 12
1. Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international,
de navires ou d'aéronefs,
ne sont imposables que dans l'Etat contractant où
se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise
de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège est réputé situé
dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache
de ce
navire ou, à défaut de port d'attache, dans
l'Etat contractant sur le territoire duquel
l'exploitant du navire a son domicile fiscal.
Article 13
1. Les dividendes payés par une société
domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant
à
une personne domiciliée sur le territoire de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
2. Le terme " dividendes " employé dans
le présent article désigne les revenus provenant
d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines,
parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres
parts sociales assimilés aux revenus d'actions
par la législation fiscale de l'Etat sur le territoire
duquel la société a son domicile.
3 (1). Par ailleurs, ces dividendes sont aussi imposables
dans l'Etat contractant où la société
qui paie les dividendes est domiciliée et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
15 p. cent du montant brut des dividendes. Toutefois les
dividendes payés par une société
domiciliée en France à une personne domiciliée
au Maroc, qui en est le bénéficiaire effectif,
sont exemptés de la retenue à la source en
France s'ils sont imposables au Maroc au nom
du bénéficiaire.
4. Lorsque les dividendes distribués par une société
domiciliée en France donnent lieu à la
perception du précompte mobilier, les bénéficiaires
de ces revenus domiciliés au Maroc
peuvent en obtenir le remboursement sous déduction,
le cas échéant, de la retenue à la
source afférente au montant des sommes remboursées
lorsque lesdits revenus ne sont pas
imposables à leur nom au Maroc.
5. Si le bénéficiaire domicilié dans
l'un des deux Etats possède un établissement
stable dans
l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe
1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit
établissement stable, l'impôt est perçu
dans ce dernier Etat.
Article 14
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant
et payés à une personne domiciliée
sur le
territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. (2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables
dans l'Etat contractant d'où ils proviennent
et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les intérêts en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder :
- 15 p. cent du montant brut des intérêts des
dépôts à terme et des bons de caisse
;
- 10 p. cent du montant brut des autres intérêts.
3. Le terme " intérêts " employé
dans le présent article désigne les revenus
des fonds
publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices, et
des créances de toute nature, ainsi que de tous
autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées
par la législation fiscale de l'Etat
du débiteur.
4. Les intérêts sont considérés
comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur
est cet Etat lui-même, une subdivision administrative,
une collectivité locale ou une personne
domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur
des intérêts, qu'il soit ou non domicilié
dans un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un
établissement stable pour les
besoins duquel a été réalisé
l'emprunt productif des intérêts et qui supporte
la charge de ces
intérêts, lesdits intérêts sont
réputés provenir de l'Etat contractant où
l'établissement stable
est situé.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéfice des
intérêts, domicilié dans un Etat contractant,
a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les intérêts, un établissement stable
auquel se rattache effectivement la créance qui les
produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation
des bénéfices aux établissement
stable est applicable.
6. Si, par suite de relations spéciales existant
entre le débiteur et le créancier ou que l'un
et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant
des intérêts payés, compte tenu
de la créance pour laquelle ils sont versés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur
et le créancier en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne
s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas,
la partie excédentaire des paiements reste
imposable conformément aux législations nationales
des Etats contractants et compte tenu
des autres dispositions de la présente Convention.
Article 15
Les tantièmes, jetons de présence et autres
rémunérations attribués aux membres
des
conseils d'administration ou de surveillance de sociétés
anonymes, sociétés en commandite
par actions ou sociétés coopératives,
en leur dite qualité, sont imposables dans l'Etat
contractant où la société a son domicile
fiscal, sous réserve de l'application des articles
18 et
20 ci-après en ce qui concerne les rémunérations
perçues par les intéressés en leurs
autres
qualités effectives.
(1) Ainsi rédigé par l'article 3 de l'avenant
du 18 août 1989.
(2) Ainsi rédigé par l'article 4 de l'avenant
du 18 août 1989.
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