Convention
fiscale de non double imposition France - Maroc
(reproduction du texte intégral) p6/7
Article 27
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats
contractants ne sont pas soumis au timbre
dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement
supporté cet impôt au tarif applicable
dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement
exonérés dans ledit Etat.
TITRE III
Assistance administrative
Article 28
. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants
transmettent aux autorités fiscales
de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal
qu'elles ont à leur disposition et
qui sont utiles à ces dernières autorités
pour assurer l'établissement et le recouvrement
réguliers des impôts visés par la présente
Convention ainsi que l'application, en ce qui
concerne ces impôts, des dispositions légales
relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui
conservent un caractère secret, ne sont pas
communiqués à des personnes autres que celles
qui sont chargées de l'assiette et du
recouvrement des impôts visés par la présente
Convention. Aucun renseignement n'est
échangé qui révélerait un secret
commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut
ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime
qu'elle est de nature à mettre en danger sa
souveraineté ou sa sécurité ou à
porter atteinte à l'ordre public.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office,
soit sur demande visant des cas
concrets. Les autorités compétentes des Etats
contractants s'entendent pour déterminer la
liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 29
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter
mutuellement assistance et appui en vue
de recouvrer les impôts visés par la présente
Convention ainsi que les majorations de droits,
droits en sus, indemnités de retard, intérêts
et frais afférents à ces impôts, à
l'exclusion de
ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces
sommes étant définitivement dues en application
des lois ou règlements de l'Etat demandeur et en
conformité de la présente Convention,
toutes les voies de recouvrement interne ont été
épuisées.
2. La demande formulée à cette fin doit être
accompagnée des documents exigés par les lois
ou règlements de l'Etat requérant pour établir
que les sommes à recouvrer sont
définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures
de recouvrement et de perception
ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois
et règlements applicables pour le
recouvrement et la perception de ses propres impôts.
Article 30
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont
encore susceptibles de recours, les
autorités fiscales de l'Etat créancier, pour
la sauvegarde de ses droits, peuvent demander
aux autorités fiscales compétentes de l'autre
Etat contractant de prendre des mesures
conservatoires que la législation ou la réglementation
de celui-ci autorise.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 31
1. Si un contribuable fait valoir que les mesures prises
par les autorités fiscales des Etats
contractants entraînent une imposition non conforme
aux principes de la présente
Convention, il peut présenter une réclamation
aux autorités compétentes de l'Etat dont il
conteste l'imposition. Si cette réclamation est demeurée
sans suite pendant un délai de six
mois, il peut saisir les autorités compétentes
de l'autre Etat. Si le bien-fondé de sa demande
est reconnu, ces autorités s'entendent avec les autorités
compétentes du premier Etat pour
éviter une imposition non conforme à la Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent également s'entendre pour
supprimer la double imposition dans les cas non réglés
par la présente Convention, ainsi que
dans les cas où l'application de la présente
Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente,
des pourparlers soient opportuns, l'affaire
est déférée à une commission
mixte composée de représentants, en nombre
égal, des Etats
contractants. La présidence de la commission est
exercée alternativement par un membre
de chaque délégation.
Article 32
Les autorités compétentes des deux Etats contractants
se concerteront pour déterminer,
d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités
d'application de la présente
Convention.
Article 33
La présente Convention sera approuvée selon
les dispositions constitutionnelles en vigueur
dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suivra
l'échange des notifications constatant que, de part
et d'autre, il a été satisfait à ces
dispositions, étant entendu qu'elle produira ses
effets pour la première fois (1) :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour
l'imposition des revenus de l'année en
cours de laquelle l'échange des notifications aura
eu lieu ou des exercices clos au cours de
cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus
visés aux articles 13, 14 et 16, la
Convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à
partir de son entrée en vigueur ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits
de timbre, pour les actes ayant
acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions
ouvertes postérieurement
à l'entrée en vigueur de la Convention.
(1) Conformément à son article 8, les dispositions
de l'avenant du 18 août s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par
voie de retenue à la source, aux sommes mises en
paiement à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent Avenant ;
b) En ce qui concerne les rémunérations visées
par l'article 5 du présent Avenant (article 18 bis
de la
Convention), aux sommes versées à compter
du 1er janvier 1987 ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus
réalisés pendant l'année civile ou
l'exercice
comptable en cours à la date d'entrée en vigueur
de l'Avenant.
Article 34
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée
(1).
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième
année suivant celle de son entrée en
vigueur, chacun des gouvernements contractants peut notifier
à l'autre son intention de
mettre fin à la présente Convention, cette
notification devant intervenir avant le 30 juin de
chaque année. En ce cas, la Convention cessera de
s'appliquer à partir du 1er janvier de
l'année suivant la date de la notification, étant
entendu que les effets en seront limités :
En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus
acquis ou mis en paiement dans
l'année au cours de laquelle la notification sera
intervenue ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits
de timbre, aux actes ayant acquis
date certaine, aux jugements intervenus et aux successions
ouvertes au plus tard le 31
décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 29 mai 1970.
Pour le Gouvernement de la République française
:
HERVE ALPHAND
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
ABDESSADEK EL GLAOUI
(1) Conformément à son article 9, l'avenant
du 18 août 1989 demeurera en vigueur aussi longtemps
que la Convention fiscale du 29 mai 1970 demeurera en vigueur.
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