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Convention fiscale de non double imposition France - Maroc

(reproduction du texte intégral) p6/7

Article 27
Les actes ou effets créés dans l'un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre
dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable
dans le premier Etat ou lorsqu'ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.

TITRE III
Assistance administrative
Article 28
. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales
de l'autre Etat contractant les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont à leur disposition et
qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement
réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l'application, en ce qui
concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas
communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du
recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n'est
échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L'assistance peut
ne pas être donnée lorsque l'Etat requis estime qu'elle est de nature à mettre en danger sa
souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à l'ordre public.
3. L'échange des renseignements a lieu soit d'office, soit sur demande visant des cas
concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour déterminer la
liste des informations qui sont fournies d'office.
Article 29
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue
de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits,
droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, à l'exclusion de
ceux ayant un caractère pénal, lorsque ces sommes étant définitivement dues en application
des lois ou règlements de l'Etat demandeur et en conformité de la présente Convention,
toutes les voies de recouvrement interne ont été épuisées.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois
ou règlements de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont
définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception
ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois et règlements applicables pour le
recouvrement et la perception de ses propres impôts.
Article 30
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les
autorités fiscales de l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander
aux autorités fiscales compétentes de l'autre Etat contractant de prendre des mesures
conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

TITRE IV
Dispositions diverses
Article 31
1. Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats
contractants entraînent une imposition non conforme aux principes de la présente
Convention, il peut présenter une réclamation aux autorités compétentes de l'Etat dont il
conteste l'imposition. Si cette réclamation est demeurée sans suite pendant un délai de six
mois, il peut saisir les autorités compétentes de l'autre Etat. Si le bien-fondé de sa demande
est reconnu, ces autorités s'entendent avec les autorités compétentes du premier Etat pour
éviter une imposition non conforme à la Convention.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent également s'entendre pour
supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention, ainsi que
dans les cas où l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés.
3. S'il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l'affaire
est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats
contractants. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre
de chaque délégation.
Article 32
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer,
d'un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d'application de la présente
Convention.
Article 33
La présente Convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles en vigueur
dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra
l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces
dispositions, étant entendu qu'elle produira ses effets pour la première fois (1) :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de l'année en
cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des exercices clos au cours de
cette année. Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16, la
Convention s'appliquera aux sommes mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, pour les actes ayant
acquis date certaine, les jugements intervenus et les successions ouvertes postérieurement
à l'entrée en vigueur de la Convention.
(1) Conformément à son article 8, les dispositions de l'avenant du 18 août s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en
paiement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant ;
b) En ce qui concerne les rémunérations visées par l'article 5 du présent Avenant (article 18 bis de la
Convention), aux sommes versées à compter du 1er janvier 1987 ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus réalisés pendant l'année civile ou l'exercice
comptable en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.
Article 34
La Convention restera en vigueur sans limitation de durée
(1).
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son entrée en
vigueur, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l'autre son intention de
mettre fin à la présente Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de
chaque année. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer à partir du 1er janvier de
l'année suivant la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
En ce qui concerne l'imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans
l'année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et les droits de timbre, aux actes ayant acquis
date certaine, aux jugements intervenus et aux successions ouvertes au plus tard le 31
décembre de ladite année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait en deux exemplaires, à Paris, le 29 mai 1970.
Pour le Gouvernement de la République française :
HERVE ALPHAND
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
ABDESSADEK EL GLAOUI
(1) Conformément à son article 9, l'avenant du 18 août 1989 demeurera en vigueur aussi longtemps
que la Convention fiscale du 29 mai 1970 demeurera en vigueur.


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