Convention
fiscale de non double imposition France - Maroc
(reproduction du texte intégral) p7/7
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la
Convention fiscale conclue ce jour entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Royaume du Maroc, les
soussignés sont convenus des déclarations
suivantes qui font partie intégrante de la
Convention :
I. Application de l'article 8 (1)
Il est entendu que la taxe sur les salaires visée
au paragraphe 3 de l'article 8 de la
Convention est régie par les dispositions relatives
aux bénéfices des entreprises (article 10)
ou aux revenus des professions indépendantes (article
20).
II. Application de l'article 10, paragraphe 3
Les autorités compétentes des deux Etats peuvent,
compte tenu des dispositions de l'article
31 de la Convention, procéder aux ajustements nécessaires
pour déterminer le bénéfice de
l'établissement stable lorsque la répartition
des frais généraux du siège, au prorata
des
chiffres d'affaires, ne permet pas de dégager un
bénéfice normal.
III. Application de l'article 12, paragraphe 1
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 12, il est
entendu que les revenus que les
entreprises de navigation retirent de l'activité
accessoire au transport international constituée
par la vente de billets pour d'autres compagnies de transport,
ne sont également imposables
que dans L'Etat contractant où se trouve le domicile
fiscal de l'entreprise.
IV. Application de l'article 18 bis (1)
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 18 bis de
la Convention, la situation des
personnes possédant la nationalité des deux
Etats contractants est réglée d'un comme
accord par les autorités compétentes.
(1) Disposition insérée par le paragraphe
1 de l'article 7 de l'avenant du 18 août 1989.
V. Application de l'article 19
Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 19,
les services spécialisés de l'ambassade de
France au Maroc s'entendent du service juridique, du service
du rapatriement, du service
administratif, des services des conseillers financier, commercial,
culturel (à l'exception du
personnel des établissements scolaires de la mission
universitaire et culturelle) et des
services du Domaine, du Trésor et de l'Attaché
militaire français.
VI. Application de l'article 25
1. Il est entendu que les personnes domiciliées au
Maroc qui disposent d'une ou plusieurs
résidences en France ne peuvent être soumises
dans ce dernier Etat à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques sur une base forfaitaire déterminée
d'après la valeur locative de
cette ou de ces résidences.
2. Les dispositions du second alinéa du paragraphe
3-a de l'article 25 s'appliqueront dans les
conditions précisées ci-après :
a) Bénéficieront de ces dispositions :
D'une part, les dividendes distribués par les sociétés
domiciliées au Maroc créées
postérieurement à l'entrée en vigueur
de la Convention lorsque leurs investissements, à
concurrence de 75 p. cent au moins, auront bénéficié
d'une ou plusieurs dispositions du
dahir du 31 décembre 1960 ou de la garantie de retransfert
;
D'autre part, les dividendes distribués par les sociétés
domiciliées au Maroc et non
visées à l'alinéa ci-dessus dans la
limite d'une somme globale égale à 15 p. cent
du montant
des investissements effectivement réalisés
et ayant bénéficié postérieurement
à l'entrée en
vigueur de la Convention, d'une ou plusieurs dispositions
du dahir du 31 décembre 1960 ou
de la garantie de retransfert.
b) Ces dispositions s'appliqueront, pour chacune des sociétés
considérées, aux
distributions effectuées pendant une période
de dix années à compter du 1er janvier suivant
la réalisation effective des investissements.
c) La liste des sociétés marocaines et le
montant des investissements susceptibles de
bénéficier de ces dispositions seront communiqués
chaque année par les autorités
marocaines aux autorités françaises compétentes.
3. (1) Les organismes spécialisés en vue de
concourir au développement économique du
Maroc visés au paragraphe 3-b de l'article 25 sont
les suivants :
Caisse nationale du crédit agricole ;
Fonds d'équipement communal ;
Office chérifien des phosphates ;
Office national de l'électricité ;
Offices régionaux de mise en valeur agricole ;
(1) Ainsi modifié et complété par le
paragraphe 2 de l'article 7 de l'avenant du 18 août
1989.
Bureau de recherches et de participations minières
;
Office de développement industriel (ODI) ;
Office national marocain du tourisme ;
Office national des chemins de fer ;
Office de commercialisation et d'exportation ;
Office d'exploitation des ports (ODEP) ;
Crédit immobilier et hôtelier (CIH) ;
Banque nationale pour le développement économique
;
Banque centrale populaire ;
Maroc-chimie ;
Complexe textile de Fez (COTEF) ;
Société chérifienne des pétroles
(SCP) ;
Société anonyme marocaine italienne de raffinage
(SAMIR) ;
Compagnie marocaine de navigation (COMANAV) ;
Royal Air Maroc (RAM) ;
Société d'exploitation des pyrotines de Kettara
(SEPYK) ;
Société d'exploitation des mines de fer du
Rif (SEFERIF) ;
Lignes maritimes du détroit (LIMADET) ;
Banque marocaine pour le commerce extérieur (BMCE)
;
Office national pour la recherche pétrolière
(ONAREP) ;
Office national des Postes et Télécommunications
(ONPT).
Cette liste pourra être modifiée ou complétée
au vu des renseignements fournis par les
autorités marocaines aux autorités françaises
compétentes.
VII. Application de l'article 28
Il ne pourra pas être fait état des renseignements
échangés entre les administrations fiscales
des deux Etats pour la régularisation éventuelle
des impôts dus au titre des années
antérieures à l'entrée en vigueur de
la Convention.
Pour le Gouvernement de la République française
:
HERVE ALPHAND
Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc :
ABDESSADEK EL GLAOUI
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, ambassadeur
extraordinaire et
plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
La Convention fiscale entre la France et le Maroc signée
à Paris le 29 mai 1970 institue,
comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures
d'assistance réciproque en
vue du recouvrement des impôts visés par la
Convention.
En vue d'éviter que l'application de cette disposition
n'entraîne, dans certains cas, des
difficultés de procédure et afin de maintenir
le climat de confiance qui règne entre les
Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer
à Votre Excellence d'admettre
que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux
Etats de poursuites en
application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés
en vue du recouvrement
d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander
aux autorités compétentes du premier
Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire
valoir des titres de propriété
concernant des biens situés dans l'Etat où
ont été établies les impositions, ou
une créance
sur une collectivité publique ou parapublique dudit
Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des
justifications nécessaires, apparaît fondée,
il
sera sursis à l'application des dispositions de l'article
29. Les autorités compétentes de l'Etat
requérant seront averties de cette décision
et la demande sera soumise - dans un délai de
trois mois - à l'examen de la commission mixte visée
à l'article 31. Cette commission
décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement
forcé devra être poursuivi.
D'autre part, d'une manière plus générale,
les contestations en matière de recouvrement
seront considérées comme des difficultés
d'application au sens de l'article 31 de la
Convention.
Je vous serais très obligé de vouloir bien
me faire savoir si cette proposition rencontre
l'agrément de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances
de ma haute considération.
HERVE ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, ambassadeur
de France, secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères,
Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire
savoir ce qui suit :
" La Convention fiscale entre la France et le Maroc
signée à Paris le 29 mai 1970 institue,
comme vous le savez, dans ses articles 29 et 30 des mesures
d'assistance réciproque en
vue du recouvrement des impôts visés par la
Convention.
" En vue d'éviter que l'application de cette
disposition n'entraîne, dans certains cas, des
difficultés de procédure et afin de maintenir
le climat de confiance qui règne entre les
Gouvernements de nos deux pays, j'ai l'honneur de proposer
à Votre Excellence d'admettre
que lorsqu'un contribuable fera l'objet dans un de nos deux
Etats de poursuites en
application des dispositions des articles 29 et 30 susvisés
en vue du recouvrement
d'imposition dues dans l'autre Etat, il pourra demander
aux autorités compétentes du premier
Etat de suspendre ces poursuites s'il est en mesure de faire
valoir des titres de propriété
concernant des biens situés dans l'Etat où
ont été établies les impositions, ou
une créance
sur une collectivité publique ou parapublique dudit
Etat.
" Si cette demande, qui devra être appuyée
des justifications nécessaires, apparaît fondée,
il
sera sursis à l'application des dispositions de l'article
29. Les autorités compétentes de l'Etat
requérant seront averties de cette décision
et la demande sera soumise - dans un délai de
trois mois - à l'examen de la commission mixte visée
à l'article 31. Cette commission
décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement
forcé devra être poursuivi.
" D'autre part, d'une manière plus générale,
les contestations en matière de recouvrement
seront considérées comme des difficultés
d'application au sens de l'article 31 de la
Convention.
" Je vous serais très obligé de vouloir
bien me faire savoir si cette proposition rencontre
l'agrément de votre Gouvernement. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
les termes de la lettre ci-dessus
rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume
du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances
de ma haute considération.
ABDESSADEK EL GLAOUI.
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Abdessadek El Glaoui, Ambassadeur
extraordinaire et
plénipotentiaire du Royaume du Maroc, Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Au cours des conversations qui se sont poursuivies tant
à Rabat qu'à Paris en vue de la
conclusion d'une convention tendant à éviter
les doubles impositions entre la France et le
Maroc, la délégation française a appelé
l'attention de la délégation marocaine sur
la situation
des assistants techniques français servant au Maroc.
Il a été admis que les autorités marocaines,
prenant en considération l'intérêt que
présente
du point de vue économique et culturel pour le Maroc
la présence de ces personnes,
considéreraient que la contribution qui leur est
versée par l'Etat français à titre
de
supplément de rémunération n'est pas,
en raison des conditions particulières dans lesquelles
elle est attribuée, imposable au Maroc.
Je vous serais très obligé de bien vouloir
donner votre assentiment à cette procédure,
étant
entendu que la présente lettre et votre réponse
seront considérées comme constituant sur ce
point l'accord de nos deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances
de ma haute considération.
HERVE ALPHAND
Paris, le 29 mai 1970.
A Son Excellence Monsieur Hervé Alphand, Ambassadeur
de France, secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères,
Paris.
Monsieur l'ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me faire
savoir ce qui suit :
" Au cours des conversations qui se sont poursuivies
tant à Rabat qu'à Paris en vue de la
conclusion d'une convention tendant à éviter
les doubles impositions entre la France et le
Maroc, la délégation française a appelé
l'attention de la délégation marocaine sur
la situation
des assistants techniques français servant au Maroc.
" Il a été admis que les autorités
marocaines, prenant en considération l'intérêt
que présente
du point de vue économique et culturel pour le Maroc
la présence de ces personnes,
considéreraient que la contribution qui leur est
versée par l'Etat français à titre
de
supplément de rémunération n'est pas,
en raison des conditions particulières dans lesquelles
elle est attribuée, imposable au Maroc.
" Je vous serais très obligé de bien
vouloir donner votre assentiment à cette procédure,
étant
entendu que la présente lettre et votre réponse
seront considérées comme constituant sur ce
point l'accord de nos deux Gouvernements. "
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
les termes de la lettre ci-dessus
rencontrent l'agrément du Gouvernement du Royaume
du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, les assurances
de ma haute considération.
ABDESSADEK EL GLAOUI